2.Dans le présent chapitre, les expressions «autobus affecté au transport d’écoliers», «autobus privé», «autobus public», «camion», «habitation motorisée», «masse nette», «motoneige», «personne morale», «remorque», «remorque de ferme», «souffleuse à neige», «tracteur de ferme», «véhicule affecté au transport d’écoliers», «véhicule antique», «véhicule commercial», «véhicule de ferme», «véhicule de promenade»et «véhicule-outil d’hiver»ont le sens que leur attribue le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et les expressions «autobus», «cyclomoteur», «dépanneuse», «minibus», «motocyclette», «véhicule-outil»et «véhicule routier»ont le sens que leur attribue le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2.Dans le présent chapitre, les expressions «autobus affecté au transport d’écoliers», «autobus privé», «autobus public», «camion», «habitation motorisée», «masse nette», «motoneige», «personne morale», «remorque», «remorque de ferme», «souffleuse à neige», «tracteur de ferme», «véhicule affecté au transport d’écoliers», «véhicule antique», «véhicule commercial», «véhicule de ferme», «véhicule de promenade»et «véhicule-outil d’hiver»ont le sens que leur attribue le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et les expressions «autobus», «cyclomoteur», «dépanneuse», «minibus», «motocyclette», «véhicule-outil»et «véhicule routier»ont le sens que leur attribue le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).